J.O. Numéro 211 du 11 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13654

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Décret no 99-783 du 9 septembre 1999 modifiant le décret no 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif aux groupements et ententes de programmation


NOR : MCCK9900447D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu l'article 90 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif aux groupements et ententes de programmation, modifié par les décrets no 91-1130 du 25 octobre 1991 et no 93-1238 du 10 novembre 1993 ;
Vu le décret no 83-36 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l'article 92 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma, modifié par le décret no 91-1129 du 25 octobre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 27 octobre 1998 (1) ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 10 janvier 1983 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

Art. 2. - Le titre est ainsi rédigé :
« Décret no 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des oeuvres cinématographiques en salle. »

Art. 3. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La programmation des oeuvres cinématographiques en salle est régie par les dispositions du présent décret. »

Art. 4. - Les articles 2 à 12 constituent un chapitre Ier intitulé « Programmation par un groupement ou une entente. »

Art. 5. - Il est inséré après l'article 13 un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II. - Programmation par une entreprise propriétaire.
« Art. 13-1. - Les entreprises de spectacles cinématographiques qui n'assurent la programmation que de salles comprises dans leur fonds de commerce sont tenues, dès lors qu'elles ont réalisé au cours de l'année précédente 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain, de souscrire des engagements semblables à ceux mentionnés à l'article 8 ci-dessus pour leurs salles qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, 25 % des entrées ou des recettes. Toutefois, ce seuil est fixé à 8 % pour les salles de spectacles cinématographiques situées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardées comme une zone d'attraction unique.
« Sont soumises à la même obligation les entreprises de spectacles cinématographiques qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun, dès lors qu'elles remplissent ensemble les conditions fixées au premier alinéa.
« Art. 13-2. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie établit, après avis du comité consultatif de la diffusion cinématographique, la liste des entreprises tenues de souscrire les engagements prévus à l'article 13-1. Chaque entreprise inscrite sur la liste reçoit notification de la décision d'inscription ; elle adresse au Centre national de la cinématographie, dans les deux mois de la notification, ses propositions d'engagements pour les deux années suivantes.
« Le directeur général du Centre national de la cinématographie se prononce, après avis du comité consultatif de la diffusion cinématographique, dans les deux mois suivant le dépôt des propositions.
« Il approuve les propositions des entreprises qui sont conformes aux objectifs fixés par l'article 8.
« Lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa n'a pas adressé ses propositions dans le délai de deux mois ou si les propositions qu'elle a adressées ne peuvent être regardées comme conformes aux objectifs fixés par l'article 8, le directeur général du Centre national de la cinématographie la met en demeure de présenter dans le délai d'un mois, selon le cas, ses propositions ou de nouvelles propositions conformes à ces objectifs. Si, à l'expiration de ce délai, l'entreprise n'a pas présenté de propositions ou si les propositions qu'elle a présentées ne peuvent être regardées comme conformes aux objectifs fixés par l'article 8, le directeur général du Centre national de la cinématographie détermine les engagements de l'entreprise sur proposition du comité consultatif de la diffusion cinématographique, dans le respect de l'égalité de traitement entre entreprises placées dans des situations de concurrence comparables et en tenant compte notamment des conditions de l'offre de spectacles cinématographiques dans leur zone d'attraction.
« Art. 13-3. - Les entreprises de distribution ne doivent conclure aucun contrat de concession de droits de représentation publique d'une oeuvre cinématographique avec des entreprises de spectacles cinématographiques qui n'auraient pas souscrit les engagements auxquels elles étaient tenues par les dispositions de l'article 13-1.
« Le Centre national de la cinématographie publie chaque année la liste des entreprises de spectacles cinématographiques qui ont souscrit des engagements et de celles qui ne sont pas soumises à cette obligation. »

Art. 6. - Les articles 14 à 17 constituent un chapitre III intitulé « Dispositions communes. »

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend un président et six membres, nommés par arrêté du ministre chargé du cinéma pour une durée de trois ans renouvelable. »

Art. 8. - Il est inséré après le quatrième alinéa de l'article 15 un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité est saisi pour avis des propositions d'engagements présentées par les entreprises dans les conditions prévues à l'article 13-1, et soumet ses propositions d'engagements au directeur général du Centre national de la cinématographie dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 13-2. A cet effet, il apprécie notamment la position dominante des entreprises au plan national et dans leur zone d'attraction. »

Art. 9. - Il est inséré après l'article 15 du décret précité un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les engagements des groupements et ententes prévus à l'article 8 et ceux des entreprises de spectacles cinématographiques prévus à l'article 13-1 sont communiqués au médiateur du cinéma avant leur entrée en vigueur.
« Le Centre national de la cinématographie assure la publicité de ces engagements. »

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 16, après les mots : « Soit par une entreprise membre d'un groupement ou d'une entente, » sont insérés les mots : « soit par une entreprise de spectacle cinématographique mentionnée à l'article 13-1, ».

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn


(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers.